LIVRE1.- DES DISPOSITIONS GENERALES ET DES DROITS FONDAMENTAUX. Article 1: Il est instituĂ© un code du Travail en RĂ©publique du Tchad, applicable sur tout le territoire national. Il rĂ©git les relations entre employeurs et travailleurs rĂ©sultant de contrats de travail conclus pour ĂȘtre exĂ©cutĂ©s sur le territoire de la RĂ©publique du Tchad quels que soient leur lieu de
I. - A titre expĂ©rimental et pour une durĂ©e de huit ans Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi, dans les zones mentionnĂ©es Ă l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986, les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tents en matiĂšre d'habitat, la commune de Paris, les Ă©tablissements publics territoriaux de la mĂ©tropole du Grand Paris, la mĂ©tropole de Lyon et la mĂ©tropole d'Aix-Marseille-Provence peuvent demander qu'un dispositif d'encadrement des loyers rĂ©gi par le prĂ©sent article soit mis en place. Sur proposition du demandeur transmise dans un dĂ©lai de quatre ans Ă compter de la publication de la loi, un dĂ©cret dĂ©termine le pĂ©rimĂštre du territoire de la collectivitĂ© demandeuse sur lequel s'applique le dispositif, lorsque les conditions suivantes sont rĂ©unies 1° Un Ă©cart important entre le niveau moyen de loyer constatĂ© dans le parc locatif privĂ© et le loyer moyen pratiquĂ© dans le parc locatif social ; 2° Un niveau de loyer mĂ©dian Ă©levĂ© ; 3° Un taux de logements commencĂ©s, rapportĂ© aux logements existants sur les cinq derniĂšres annĂ©es, faible ; 4° Des perspectives limitĂ©es de production pluriannuelle de logements inscrites dans le programme local de l'habitat et de faibles perspectives d'Ă©volution de celles-ci. Pour chaque territoire ainsi dĂ©limitĂ©, le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement fixe, chaque annĂ©e, par arrĂȘtĂ©, un loyer de rĂ©fĂ©rence, un loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ© et un loyer de rĂ©fĂ©rence minorĂ©, exprimĂ©s par un prix au mĂštre carrĂ© de surface habitable, par catĂ©gorie de logements et par secteur gĂ©ographique. Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'Ă©valuation de cette expĂ©rimentation. Les logements appartenant Ă ou gĂ©rĂ©s par des organismes d'habitations Ă loyer modĂ©rĂ© mentionnĂ©s Ă l'article L. 411-2 du code de construction et de l'habitation ou appartenant Ă ou gĂ©rĂ©s par des sociĂ©tĂ©s d'Ă©conomie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 du mĂȘme code, et faisant l'objet d'une convention mentionnĂ©e Ă l'article L. 351-2 dudit code sont exclus de cette expĂ©rimentation. II. - Pour l'application du I, les catĂ©gories de logements et les secteurs gĂ©ographiques sont dĂ©terminĂ©s en fonction de la structuration du marchĂ© locatif constatĂ©e par l'observatoire local des loyers. Chaque loyer de rĂ©fĂ©rence est Ă©gal au loyer mĂ©dian calculĂ© Ă partir des niveaux de loyers constatĂ©s par l'observatoire local des loyers selon les catĂ©gories de logements et les secteurs gĂ©ographiques. Chaque loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ© et chaque loyer de rĂ©fĂ©rence minorĂ© sont fixĂ©s, respectivement, par majoration et par minoration du loyer de rĂ©fĂ©rence. Les compĂ©tences attribuĂ©es au reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement par le prĂ©sent article sont exercĂ©es dans la rĂ©gion d'Ile-de-France par le reprĂ©sentant de l'Etat dans la rĂ©gion. Le loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ© est Ă©gal Ă un montant supĂ©rieur de 20 % au loyer de rĂ©fĂ©rence. Le loyer de rĂ©fĂ©rence minorĂ© est Ă©gal au loyer de rĂ©fĂ©rence diminuĂ© de 30 %. III. - A. - Dans les territoires oĂč s'applique l'arrĂȘtĂ© mentionnĂ© au I, le loyer de base des logements mis en location est fixĂ© librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ©. Une action en diminution de loyer peut ĂȘtre engagĂ©e si le loyer de base prĂ©vu dans le contrat de bail est supĂ©rieur au loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ© en vigueur Ă la date de signature de ce contrat. La commission dĂ©partementale de conciliation prĂ©vue Ă l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prĂ©citĂ©e est compĂ©tente pour l'examen des litiges relatifs Ă cette action en cas de colocation du logement dĂ©finie Ă l'article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prĂ©citĂ©e, le montant de la somme des loyers perçus de l'ensemble des colocataires ne peut ĂȘtre supĂ©rieur au montant du loyer applicable au logement en application du prĂ©sent article. B. - Un complĂ©ment de loyer peut ĂȘtre appliquĂ© au loyer de base tel que fixĂ© au A du prĂ©sent III pour des logements prĂ©sentant des caractĂ©ristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la mĂȘme catĂ©gorie situĂ©s dans le mĂȘme secteur gĂ©ographique. Le montant du complĂ©ment de loyer et les caractĂ©ristiques du logement le justifiant sont mentionnĂ©s au contrat de bail. Lorsqu'un complĂ©ment de loyer est appliquĂ©, le loyer s'entend comme la somme du loyer de base et de ce complĂ©ment. Un complĂ©ment de loyer ne peut ĂȘtre appliquĂ© Ă un loyer de base infĂ©rieur au loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ©. Le locataire qui souhaite contester le complĂ©ment de loyer dispose d'un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la signature du bail pour saisir la commission dĂ©partementale de conciliation prĂ©vue Ă l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prĂ©citĂ©e, sauf lorsqu'il s'agit d'un bail mobilitĂ© soumis au titre Ier ter de la mĂȘme loi. En cas de contestation, il appartient au bailleur de dĂ©montrer que le logement prĂ©sente des caractĂ©ristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la mĂȘme catĂ©gorie situĂ©s dans le mĂȘme secteur gĂ©ographique. En cas de conciliation, le montant du loyer, tenant compte de l'Ă©ventuel complĂ©ment de loyer, est celui fixĂ© par le document de conciliation dĂ©livrĂ© par la commission dĂ©partementale de conciliation. En l'absence de conciliation, le locataire dispose d'un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la rĂ©ception de l'avis de la commission dĂ©partementale de conciliation pour saisir le juge d'une demande en annulation ou en diminution du complĂ©ment de loyer. La fin de non-recevoir tirĂ©e de l'absence de saisine prĂ©alable de la commission dĂ©partementale de conciliation peut ĂȘtre soulevĂ©e d'office par le juge. Dans les deux cas, le loyer rĂ©sultant du document de conciliation ou de la dĂ©cision de justice s'applique Ă compter de la prise d'effet du bail. IV. - L'arrĂȘtĂ© mentionnĂ© au I du prĂ©sent article fixe, pour les logements meublĂ©s soumis aux titres Ier bis et Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prĂ©citĂ©e un loyer de rĂ©fĂ©rence, un loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ© et un loyer de rĂ©fĂ©rence minorĂ© par catĂ©gorie de logement et par secteur gĂ©ographique. Le loyer de rĂ©fĂ©rence, le loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ© et le loyer de rĂ©fĂ©rence minorĂ© sont dĂ©terminĂ©s par l'application d'une majoration unitaire par mĂštre carrĂ© aux loyers de rĂ©fĂ©rence dĂ©finis au II du prĂ©sent article pour tenir compte du caractĂšre meublĂ© du logement. Cette majoration est dĂ©terminĂ©e Ă partir des Ă©carts constatĂ©s entre les loyers des logements louĂ©s nus et les loyers des logements louĂ©s meublĂ©s observĂ©s par l'observatoire local des loyers. Le complĂ©ment de loyer tient compte des Ă©quipements et services associĂ©s aux logements meublĂ©s. Ces dispositions ne sont pas applicables aux logements meublĂ©s situĂ©s dans une rĂ©sidence avec services gĂ©rĂ©e selon un mode d'organisation adaptĂ© aux nĂ©cessitĂ©s des rĂ©sidents par un mandataire unique, dĂ©finis au c du 4° de l'article 261 D du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. V. - Le contrat de location prĂ©cise le loyer de rĂ©fĂ©rence et le loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ©, correspondant Ă la catĂ©gorie de logements. En cas d'absence dans le contrat de location de cette mention, le locataire peut, dans un dĂ©lai d'un mois Ă compter de la prise d'effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter cette information au bail. A dĂ©faut de rĂ©ponse du bailleur dans le dĂ©lai d'un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le dĂ©lai de trois mois Ă compter de la mise en demeure, la juridiction compĂ©tente afin d'obtenir, le cas Ă©chĂ©ant, la diminution du loyer. VI. - Lors du renouvellement du contrat, une action en diminution de loyer peut ĂȘtre engagĂ©e si le montant du loyer fixĂ© au contrat de bail, hors montant du complĂ©ment de loyer le cas Ă©chĂ©ant, est supĂ©rieur au loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ©. Lors du renouvellement du contrat, une action en réévaluation de loyer peut ĂȘtre engagĂ©e dĂšs lors que le loyer est infĂ©rieur au loyer de rĂ©fĂ©rence minorĂ©. Dans les cas prĂ©vus aux deux premiers alinĂ©as du prĂ©sent VI, l'une ou l'autre des parties peut proposer un nouveau loyer Ă son cocontractant, au moins six mois avant le terme du contrat pour le bailleur et au moins cinq mois avant le terme du contrat pour le locataire, dans les conditions de forme prĂ©vues Ă l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prĂ©citĂ©e. Le montant du loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ© ou minorĂ© pris en compte correspond Ă celui qui est en vigueur Ă la date de la proposition Ă©mise par l'une des parties. Le nouveau loyer proposĂ© dans le cadre d'une action en réévaluation de loyer est infĂ©rieur ou Ă©gal au loyer de rĂ©fĂ©rence minorĂ©. Le locataire peut, par rĂ©fĂ©rence aux loyers habituellement constatĂ©s dans le voisinage pour des logements comparables, contester l'action en réévaluation de loyer selon la procĂ©dure prĂ©vue au prĂ©sent article. Les loyers servant de rĂ©fĂ©rence doivent ĂȘtre reprĂ©sentatifs de l'ensemble des loyers habituellement constatĂ©s dans le voisinage pour des logements comparables, situĂ©s soit dans le mĂȘme groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractĂ©ristiques similaires et situĂ©s dans la mĂȘme zone gĂ©ographique. Le nombre minimal de rĂ©fĂ©rences Ă fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret, faisant partie d'une agglomĂ©ration de plus d'un million d'habitants. Lorsque le bailleur fait application du prĂ©sent VI, il ne peut donner congĂ© au locataire pour la mĂȘme Ă©chĂ©ance du contrat. La notification d'une proposition d'un nouveau loyer reproduit intĂ©gralement, Ă peine de nullitĂ©, les dispositions du prĂ©sent VI et mentionne le montant du loyer ainsi que le loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ© ou le loyer de rĂ©fĂ©rence minorĂ© ayant servi Ă le dĂ©terminer. En cas de dĂ©saccord ou Ă dĂ©faut de rĂ©ponse du cocontractant saisi quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties peut saisir la commission dĂ©partementale de conciliation mentionnĂ©e Ă l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prĂ©citĂ©e. A dĂ©faut d'accord constatĂ© par la commission dĂ©partementale de conciliation, le juge peut ĂȘtre saisi avant le terme du contrat. A dĂ©faut de saisine du juge, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antĂ©rieures du loyer, Ă©ventuellement rĂ©visĂ© en application de l'article 17-1 de la mĂȘme loi. Le contrat dont le loyer est fixĂ© judiciairement est rĂ©putĂ© renouvelĂ© pour la durĂ©e dĂ©finie aux articles 10 et 25-7 de ladite loi, Ă compter de la date d'expiration du contrat. La dĂ©cision du juge est exĂ©cutoire par provision. Lorsque les parties s'accordent sur une hausse du loyer ou lorsque cette hausse est fixĂ©e judiciairement, celle-ci s'applique par tiers ou par sixiĂšme selon la durĂ©e du contrat. Toutefois, cette hausse s'applique par sixiĂšme annuel au contrat renouvelĂ©, puis lors du renouvellement ultĂ©rieur, dĂšs lors qu'elle est supĂ©rieure Ă 10 % si le premier renouvellement avait une durĂ©e infĂ©rieure Ă six ans. Lorsque la hausse du loyer convenue entre les parties ou fixĂ©e judiciairement porte sur un contrat de location soumis aux dispositions du titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prĂ©citĂ©e, elle s'applique au contrat renouvelĂ©. Toutefois, si la hausse est supĂ©rieure Ă 10 %, elle s'applique par tiers annuel au contrat renouvelĂ© et lors des renouvellements ultĂ©rieurs. La rĂ©vision Ă©ventuelle rĂ©sultant de l'article 17-1 de la mĂȘme loi s'applique Ă chaque valeur ainsi dĂ©finie. VII. - Lorsque le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement constate qu'un contrat de bail ne respecte pas les dispositions du A du III, il peut mettre en demeure le bailleur, dans un dĂ©lai de deux mois, d'une part, de mettre le contrat en conformitĂ© avec le prĂ©sent article et, d'autre part, de procĂ©der Ă la restitution des loyers trop-perçus. Le bailleur est informĂ© des sanctions qu'il encourt et de la possibilitĂ© de prĂ©senter, dans un dĂ©lai d'un mois, ses observations. Si cette mise en demeure reste infructueuse, le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement peut prononcer une amende Ă l'encontre du bailleur, dont le montant ne peut excĂ©der 5 000 ⏠pour une personne physique et 15 000 ⏠pour une personne morale. Cette dĂ©cision est motivĂ©e et indique les voies et dĂ©lais de recours. L'amende est prononcĂ©e aprĂšs que l'intĂ©ressĂ© a Ă©tĂ© mis Ă mĂȘme de prĂ©senter ses observations. Le prononcĂ© de l'amende ne fait pas obstacle Ă ce que le locataire engage une action en diminution de reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement peut, dans les territoires oĂč s'applique l'arrĂȘtĂ© mentionnĂ© au I, dĂ©lĂ©guer les attributions qu'il dĂ©tient en application du prĂ©sent VII, Ă leur demande, aux prĂ©sidents des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tents en matiĂšre d'habitat, au maire de Paris, aux prĂ©sidents des Ă©tablissements publics territoriaux de la mĂ©tropole du Grand Paris, au prĂ©sident de la mĂ©tropole de Lyon ou au prĂ©sident de la mĂ©tropole d'Aix-Marseille-Provence. L'arrĂȘtĂ© de dĂ©lĂ©gation prĂ©cise les modalitĂ©s et la durĂ©e de celle-ci. Le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement peut y mettre fin dans les mĂȘmes conditions, de sa propre initiative ou Ă la demande des Ă©tablissements, collectivitĂ©s et mĂ©tropoles mentionnĂ©s au prĂ©sent alinĂ©a. VIII. - Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article.
oles associations entrant dans le champ dâapplication de lâarticle L. 612-4 du code de commerce ; o les associations entrant dans le champ dâapplication de lâarticle L. 213-15 du code monĂ©taire et financier ; o les associations faisant appel Ă la gĂ©nĂ©rositĂ© du public visĂ©es par lâarticle 3
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